Zoom sur ...

Réglement amiable des conflits à Lille

                      « les spécialistes du règlement amiable des conflits sont ...

Lire la suite ...

Contactez-nous

CAREN info

Réglement amiable des conflits à Lille

 

Réglement amiable des conflits à Lille

                      « les spécialistes du règlement amiable des conflits sont bien à Lille : la CAREN bien sûr mais aussi M. Jean-Philippe TRICOIT maître de conférences à l'université de LILLE 2 auquel la très sérieuse Revue de l'Arbitrage a confié le soin de tenir la « chronique de droit des modes amiables de règlement des conflits. Son dernier exposé sur la transposition de la directive « médiation » est particulièrement intéressant. »

 

Aménagements du régime de la clause compromissoire

Le droit de l'arbitrage français s'est imposé dans le domaine international en raison de son originalité : admission de l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au reste du contrat et affirmation du principe de « compétence-compétence » selon lequel seul l'arbitre est compétent pour juger de sa compétence (CPC, art. 1466). 


Toutefois, il est apparu nécessaire, après trente ans de pratique, de réformer la matière de façon à consolider une partie des acquis de la jurisprudence et apporter des compléments pour en améliorer l'efficacité tout en y intégrant des dispositions inspirées par certains droits étrangers dont la pratique a prouvé l'utilité. C'est ce que réalise le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 (publié au Journal officiel du 14 janvier 2011), en assouplissant les règles relatives au compromis d'arbitrage et à la notification des sentences arbitrales. A ce titre, il unifie le régime juridique de la clause compromissoire et du compromis d'arbitrage en les englobant au sein d'une même définition (la convention d'arbitrage) (CPC, art. 1442). Est réaffirmé le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat auquel elle se rapporte, ceci en tenant compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la clause compromissoire n'est pas affectée par l'inefficacité du contrat, c'est-à-dire notamment, par son inexistence (en cas d'erreur obstacle), par sa caducité, sa résolution ou sa résiliation.
S'agissant de la reconnaissance des sentences arbitrales, le décret du 13 janvier 2011 fixe les règles de compétence territoriale du juge de l'exequatur, à savoir tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue lorsque ladite sentence a été rendue en France et tribunal de grande instance de Paris lorsque la sentence a été rendue à l'étranger (CPC, art. 1516).


Ensuite, le décret du 13 janvier 2011 affirme l'autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des mesures provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que « juge d'appui » de la procédure arbitrale. Enfin, il clarifie et améliore les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage.
L'essentiel du dispositif ainsi mis en place entre en vigueur le 1er mai 2011.

 

Source
D. n° 2011-48, 13 janv. 2011 : JO 14 janv. 2011, p. 777