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I. L'arbitrage
II. La médiation
 
A. Son objet
B. Ses caractéristiques
 
I. L'arbitrage

L'arbitrage présente des avantages considérables par rapport à une procédure portée devant les juridictions d'un Etat. Ces avantages sont principalement les suivants :

Les parties peuvent choisir un ou des arbitres spécialistes du droit ou d'une technique donnée, selon les spécificités de l'affaire. Par exemple, un collège arbitral peut se composer d'un juriste et de deux techniciens ou d'un juriste, d'un homme d'affaires et d'un technicien.

L'arbitrage est confidentiel. Les audiences ne sont pas publiques. Les parties souhaitant que leur affaire ou certains faits qui les concernent ne soient pas portés à la connaissance du public, ont tout intérêt à recourir à l'arbitrage.

L'arbitrage élimine les conflits de compétence entre tribunaux, en particulier en matière internationale, ainsi que généralement les problèmes de conflits de lois. Il offre donc une très grande sécurité par rapport au recours aux tribunaux.

L'exécution forcée est possible partout.Les sentences arbitrales, qui constituent de véritables jugements, peuvent être aisément exécutées à l'étranger grâce à des conventions internationales signées par de nombreux pays dans le monde.

L'arbitrage est rapide. Le délai dans lequel la sentence doit être rendue est fixé par les parties et à défaut par le Règlement d'arbitrage.

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II. La médiation
 
A. Son objet

La médiation constitue un mode amiable de solution des conflits, dans lequel une personne, choisie par les parties ou par un organisme spécialisé, le "Médiateur", joue un rôle actif.

En l'occurrence, la médiation concerne les litiges mettant en présence des commerçants ou entreprises et leurs clients ou fournisseurs.

Elle s'adresse plus particulièrement, mais sans exclusive, aux commerçants, artisans, prestataires de services, PME et PMI.

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B. Ses caractéristiques
 
a. Procédure amiable

La mise en oeuvre et la poursuite de la médiation supposent à tout moment l'accord des parties. En effet, il ne servirait à rien de retarder la solution du problème s'il apparaissait, soit dès l'origine, soit au cours des opérations, qu'un accord est impossible.
 
b. Désignation du médiateur

Les parties peuvent choisir elles-mêmes leur médiateur sur une liste de personnalités agréées par la CAREN.
 
c. Confidentialité


Les opérations sont et demeurent strictement confidentielles.

Cette confidentialité est spécialement assurée en cas d'échec des pourparlers au moyen des mesures suivantes :

  • il ne peut être fait état, à supposer qu'un procès (judiciaire ou arbitral) soit par la suite engagé, des propos, opinions, suggestions, déclarations, propositions quelconques formulés au cours de la procédure de médiation ou à l'occasion de celle-ci ;
  • le médiateur ne peut pas être arbitre dans la même affaire.
 
d. Simplicité


Le réglement de médiation édité par la CAREN est des plus simples : il laisse une grande liberté aux parties et au médiateur.

 
e. Rapidité

Les parties fixent elles-mêmes le délai dans lequel le médiateur devra accomplir sa mission. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder six semaines.
 
f. Coût limité


Les honoraires du médiateur et les frais sont fixés par un barème et donc connus à l'avance. Ce barème est établi de telle sorte que son coût ne soit pas un obstacle à la solution des litiges.

Voir Combien ?

 
g. Prélude

Le cas échéant, que les parties aient ou non prévu cette hypothèse, la médiation peut constituer le prélude à un arbitrage.
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