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Article 1
A la demande des parties, la CAREN donne
mission à un médiateur agréé ou choisi par elle, de rechercher
activement une solution amiable à leur différend.
Ce différend doit être de nature commerciale
ou mixte, c'est-à-dire concerner soit deux personnes ayant
la qualité de commerçants, soit un commerçant et un non commerçant.
Article 2
La compétence de la CAREN résulte soit
de la clause insérée dans un contrat, soit d'une convention
spéciale de médiation.
Article 3
Le médiateur est unique. Sauf accord des
parties pour le choix d'une personne figurant sur la liste
établie par la CAREN, le médiateur est nommé par cette dernière.
Article 4
Le médiateur, après consultation des parties
et de leurs conseils, fixe le calendrier et toutes les autres
modalités de la procédure. Celle-ci ne doit pas excéder trois
semaines à compter de la nomination du médiateur ; exceptionnellement,
cette durée peut être prorogée une fois.
Article 5
Toutes les personnes concourant
à la médiation sont tenues de respecter le caractère confidentiel
de celle-ci. En cas d'échec de la médiation, elles s'interdisent
de faire état, de quelque manière que ce soit, des propos,
opinions, suggestions, déclarations ou propositions quelconques
formulés au cours de la procédure ou à l'occasion de
celle-ci.
Article 6
Les honoraires du médiateur sont
fixés d'un commun accord entre le médiateur et les parties,
dans le cadre d'un barême établi par la CAREN.
En cas de contestation, ces honoraires
sont fixés par la CAREN.
Au moment de la nomination du médiateur,
les parties consignent une somme provisionnelle déterminée
de la même façon. Les frais administratifs de la CAREN sont
fixés par le même barême.
Sauf convention contraire à l'issue de
la médiation, les honoraires et frais sont supportés à parts
égales entre les parties.
Article 7
La médiation prend fin :
- par un accord intervenant entre les parties. Un écrit
est alors rédigé, qui précise les termes de l'accord et
qui porte la signature des parties et du médiateur. Un original
est remis au secrétariat de la CAREN ;
- sur décision du médiateur, si celui-ci estime que la tentative
de médiation n'est pas susceptible d'aboutir favorablement
;
- par la décision écrite d'une partie, laquelle, dans ce
cas, supporte les frais et honoraires engagés jusqu'au jour
de sa décision.
Dans tous les cas, le médiateur avise
sans délai la CAREN, qui, en fonction des conventions intervenues
antérieurement entre les parties, met en œuvre la procédure
d'arbitrage ou propose celle-ci.
Le médiateur ne peut être désigné comme
arbitre dans la même affaire.
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